78. L’excavation d’une mine à ciel ouvert à moins de 100 m (328,1 pi) d’une nappe d’eau ne peut être entreprise sans l’obtention de plans et devis d’un ingénieur accompagnés des études prévus aux paragraphes 4 à 6 de l’article 77.
Le deuxième alinéa de l’article 77 s’applique au présent article.